35. Lorsque l’ergothérapeute conserve ses dossiers et registres en application des articles 29 et 32, il doit aviser ses clients, au moins 30 jours avant de cesser d’exercer sa profession:(1) de la date à laquelle il cessera d’exercer sa profession;
(2) de la durée de la cessation d’exercice, si connue et applicable;
(3) des coordonnées où le joindre afin d’obtenir copie de leur dossier.
Un tel avis doit être expédié à chaque client actif de l’ergothérapeute. En ce qui a trait aux clients inactifs, l’ergothérapeute peut se décharger de son obligation en faisant publier l’avis dans un journal distribué sur le territoire où il exerce sa profession.
Décision 2013-11-15, a. 35.